Par Dr Mohamed Meftah
Moins de deux ans après le coup d’Etat du 25 juillet 2021, la fin de Kais Saïd au pouvoir s’est déjà dévoilée. Jour après jour, un paradoxe s’installe : au nom de la volonté populaire, le président s’enfonce lentement et sûrement dans la négation même de cette volonté populaire.
Par le décret-loi 117, le président s’est octroyé le pouvoir législatif et exécutif, a supprimé l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois et a immunisé ses décrets-lois contre tout recours en annulation. Toujours au nom de la volonté du peuple, ses décrets -loi 11-2022 et 35-2022, l’ont autorisé à mettre sa main sur le pouvoir judiciaire en se préservant le droit de nomination, de promotion et de révocation des juges, sans que ses décisions soient susceptibles de recours. Le point culminant du paradoxe est atteint par le décret-loi 55-2022 relatif aux élections et référendum qui, au lieu de permettre l’expression de la volonté populaire, a abouti à une assemblée non représentative, à compétences très limitées et soumise à l’autocratie d’un régime ultra-présidentialiste.
La non-représentativité de future assemblée est le produit d’un environnement politique et juridictionnel dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- L’installation d’un climat politique hostile à la tenue d’élection libre et honnête notamment par l’exclusion des partis politiques et de la société civile et toutes ses composantes de la vie publique, la multiplication des atteintes à la liberté d’opinion et d’expression, à la limitation drastique du droit d’accès à l’information, de la liberté de réunion et la liberté de circulation et de voyage. S’ajoute à cela l’aliénation de l’organe de gestion des élections ISIE et la guerre déclarée contre le pouvoir judiciaire et l’autonomie des juges, civils et militaires[1].
- Le décret-loi 2022-55 à caractère discriminatoire, qui touche pleinement le droit des tunisiens à participer à la vie politique, en instaurant notamment des conditions de candidature basées sur la nationalité et la résidence (Art. 19) et sur la fonction (Art. 20). On voit donc jaillir une très alarmante discrimination contre les femmes tunisiennes, les jeunes de moins de 24 ans et les pauvres les plus démunis du pays, à travers les conditions de parrainage et d’autofinancement exclusif de la campagne électorale.
- Un nouveau découpage électoral qui viole le principe de l’égalité de suffrage et qui ne remplit pas les conditions universellement connues sur le plan international et africain.
- Un processus politique non participatif, boycotté par les principaux partis politiques et 90 % du corps électoral tunisien. On rappelle à ce titre que le taux de participation à la consultation électronique n’était que de 4,4%, suivi par un désintéressement des tunisien-ne-s du referendum organisé pour faire passer la constitution présidentialiste de Kais Said. Lors des élections législatives tenues par le pouvoir en place les 17 décembre 2022 et 29 janvier 2023, le taux de participation selon l’ISIE n’a pas dépassé 11% dans les deux tours (taux estimé à 3 % seulement par le centre américain Carter, qui est considéré comme une référence en la matière sur le plan mondial).
- En sus de sa non-représentativité ; se posent aussi des questions quant aux compétences « législatives » quasiment absentes ou dessinées selon la volonté et caprices du président du nouveau parlement. En effet, sa faiblesse programmée vis-à-vis de l’exécutif ne fait pas l’ombre de doute et son inefficacité à assumer son rôle de législateur et de contrepouvoir a été soulevé par les observateurs et les juristes, qui demeurent dans l’incapacité totale de comprendre le pourquoi du système absurde mis en place par Kais Said.
- La faiblesse du prochain parlement face au pouvoir exécutif est aussi dû à l’absence d’une opposition politique cristallisée dans des partis ou dans des coalitions de groupes parlementaires forts et organisés. En effet, ce nouveau-né est centré sur les affaires locales et n’est pas capable à s’intéresser aux politiques publiques nationales.
- La vulnérabilité du nouveau parlement découle également du fait que le mandat des députés est révocable à tout moment sous des conditions vagues sujettes à interprétations diverses. Cette atteinte à l’immunité parlementaire crée un climat d’instabilité dans le fonctionnement du parlement. Cela mettra aussi les députés dans des situations de chantage permanent des groupes de pression et même des intérêts régionaux et individuels divers. S’ajoute que le nouveau parlement sera affaibli par la deuxième chambre représentative des régions qui n’existe pas encore, et pourrait être source de blocage des travaux parlementaires compte tenu de l’ambiguïté de ses compétences, en l’absence de textes clairs.
Tous ces éléments vont contribuer à l’échec du nouveau parlement à ses deux missions principales :
- Sa mission législative : ses facteurs entraveraient les députés à légiférer, notamment par leur focalisation sur les affaires locales, la priorité de traitement des projets de loi proposé par l’exécutif, le conflit de compétence avec la deuxième chambre , l’exclusion des partis politiques porteurs de projets de lois, les conditions coercitive à l’initiation législative des députés (quota de dix députés au minimum et absence d’impact sur les équilibres des finances publiques !), les difficultés de constitution des groupes parlementaires et de consensus autour des politiques publiques par des députés candidats solitaires.
- Sa mission de contrôle/évaluation de la performance de l’exécutif : le nouveau-né est incapable d’assurer son rôle de contre-pouvoir ; il ne peut pas destituer ni contrôler le président de la république alors que ce dernier peut dissoudre le parlement. Aussi, le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement ; les conditions de dépôt et d’approbation d’une motion de censure contre le gouvernement sont quasi impossibles. En effet, pour le dépôt de la motion, il faut l’accord de la moitié des membres du parlement, ainsi que ceux de la deuxième chambre. Aussi, pour l’approbation de la révocation du gouvernement, il faut l’accord des deux tiers des membres des deux chambres.
Cela étant, il est clair que ces insuffisances font du prochain parlement un mort-né. On s’attend donc à ce que l’Union Interparlementaire s’abstient d’accepter cette mascarade « législative » qui enfreint, aussi bien les références normatives de l’Union Interparlementaire, que les engagements internationaux de la Tunisie. La Tunisie demeure pleinement représentée par son parlement élu en 2019, au même titre que le président. Toutes et tous s’accorde sur le fait que la volonté populaire qui légitime le président en place, est la même pour le parlement 2019, qui demeure le seul représentatif du peuple tunisien conformément à sa Constitution de 2014.
[1] le décret-loi n° 2022-35 , le décret-loi 2022-54 , le décret-loi 2022-11, le décret-loi 2022-22…